Avertissement

Les lieux auxquels s'intéresse ce site d'un point de vue ethnologique et anthropologique sont classés, répertoriés, toutes recherches archéologiques ou fouilles sont donc prohibées sans autorisation des autorités compétentes.

Rappel :

Loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (extraits):

Art. 1er - Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles et des sondages à l’effet de recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation. La demande d’autorisation doit être adressée au préfet de région; elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis du conseil supérieur de la recherche archéologique, le préfet de région accorde, si il y a lieu, l’autorisation de fouiller; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées.

Loi N° 89-900 du 18 décembre 1989, relative à l’utilisation des détecteurs de métaux pour des recherches d’objets pouvant intéresser l’art, la préhistoire, l’histoire ou l’archéologie, et ses décrets d’application du 20 août 1991:
Art. 1er - Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de recherche.
Loi N° 80-352 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance
Art. 257-1 - Sera puni des peines portées à l’article 257 quiconque aura intentionnellement:

- soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé inscrit;


- soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques;


- soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique, ou tout autre objet en provenant.


Art. 1er. - (Modifié par Décret 64-357 du 23 Avril 1964, art. 15, JORF 25 avril 1964 ; Décret 94-422 du 27 Mai 1994, art. 1er et 1er II, JORF 29 mai 1994 ; Abrogé par Ordonnance 2004-178 du 20 Février 2004, art. 7 sous réserve de l'art. 8 I 3° [l'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine], JORF 24 février 2004) Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation. [...]